Retraite AGIRC-ARRCO : L’amélioration du pouvoir d’achat des retraités

Un accord AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, entre autres, exonère certains retraités à revenus modestes de la « décote solidarité », applicable sous conditions depuis le 1er janvier 2019 sur les allocations de retraite complémentaire. Il prévoit aussi la réindexation des allocations sur l’évolution des prix à la consommation.

Un accord du 10 mai 2019 – déjà signé par le Medef et la CFDT, et toujours ouvert à la signature des partenaires sociaux le 15 mai 2019 – définit les orientations stratégiques 2019-2022 d’application du régime unifié AGIRC-ARRCO entré en vigueur cette année.

Il comprend, notamment, deux mesures phares pour l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités :

  • la mise en place de nouveaux cas d’exonération de la « décote solidarité » (malus), applicable aux allocations de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2019 ;
  • et la réindexation des allocations de retraite sur les prix.

 

Nouveaux cas d’exonération de la « décote » solidarité

 

Rappels

Depuis le 1er janvier 2019, pour inciter les salariés à reculer leur départ en retraite, les assurés nés à partir de 1957 qui liquident leur allocation de retraite AGIRC-ARRCO avant  67 ans se voient en principe appliquer un coefficient de minoration (dit « coefficient de solidarité ») (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 98).

Ce coefficient de solidarité se traduit par une décote de 10 % (coefficient de 0,90) sur la pension de retraite complémentaire, appliquée pendant les 3 premières années de retraite, et au maximum jusqu’à 67 ans. Il ne s’applique pas si le salarié décale de 1 an (4 trimestres calendaires) son départ en retraite, alors qu’il remplit les conditions d’une pension à taux plein.

Sont exonérés de ce coefficient de solidarité les participants ayant liquidé leur pension de retraite de base au taux plein et qui sont exonérés de CSG sur leur pension de retraite complémentaire (ex. : en 2019, une personne seule ayant un revenu fiscal de référence 2017 inférieur ou égal à 11 128 €).

Ce cas d’exonération est confirmé par l’accord du 10 mai 2019.

Sont soumis à un coefficient réduit (0,95), soit une décote de 5 % seulement, les participants assujettis à la CSG au taux de 3,8 % (ex. : en 2019, une personne seule ayant un revenu fiscal de référence 2017 compris entre 11 129 € et 14 548 €).

Ce cas d’application du coefficient dérogatoire est également confirmé par l’accord du 10 mai 2019.

 

Nouveaux cas d’exonération de la décote

L’accord du 10 mai 2019 ajoute de nouveaux cas d’exonération du coefficient de solidarité de 0,90 (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 7).

Sont ainsi exonérés de la décote solidarité les participants au régime unifié AGIRC-ARRCO ressortant des catégories suivantes :

  • personnes ayant bénéficié, à la veille de leur retraite à taux plein, de l’allocation de solidarité spécifique de solidarité (ASS) (rappelons que celle-ci est attribuée aux chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance chômage ;
  • personnes qui se se sont vues reconnaître une incapacité permanente partielle de 20 % ou plus à la suite d’un accident du travail (ou de trajet) ou d’une maladie professionnelle ;
  • bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
  • personnes ayant bénéficié de l’allocation adulte handicapé (AAH).

Les participants bénéficiaires de l’ASS ou reconnus atteints d’une incapacité permanente d’au moins 20 % tels que visés ci-dessus qui auraient déjà liquidé leur allocation de retraite avant la signature de l’accord du 10 mai 2019 pourront formuler, avant le 31 décembre 2019, une demande d’exonération à titre rétroactif.

 

Indexation de l’allocation AGIRC-ARRCO sur les prix

L’accord du 10 mai 2019 modifie les modalités d’indexation de la valeur du point de retraite AGIRC-ARRCO pour la période couverte par l’accord (de 2019 à 2022). Pour mémoire, c’est ce point qui permet de calculer le montant de la pension (valeur du point × nombre de points).

En pratique, la valeur du point évoluera pendant 4 ans « au moins » comme les prix à la consommation hors tabac (pour autant que l’évolution des prix ne soit pas supérieure à celle des salaires), sans que l’écart entre l’évolution des prix et l’évolution de la valeur de service du point ne dépasse 0,2 point (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 1).

Cette indexation aura lieu tous les 1er novembre. Au 1er novembre 2018, la valeur du point est fixée à 1,2588 €.

 

Salaire de référence 2019

Le salaire de référence, ou valeur d’achat du point, qui permet de déterminer le nombre de points acquis évoluera pendant 4 ans comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime tel qu’estimé pour l’exercice précédent.

Pour 2019, ce salaire de référence est fixé à 17,0571 € (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 2).

 

Durée d’application de l’accord

L’accord du 10 mai 2019 s’applique pendant une durée de 4 ans (2019, 2020, 2021 et 2022). Il arrivera à échéance le 31 décembre 2022, et pourra être révisé selon les dispositions de la loi en vigueur à la date de la révision (ANI du 10 mai 2019, art. 8).

ANI sur la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019

 

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com/


Les « nouvelles » catégories objectives du personnel

Dans un courrier du 25 février 2019 adressé à l’ACOSS, la Direction de la sécurité sociale confirme qu’il est toujours possible de définir des catégories objectives de personnel en référence à la convention AGIRC du 14 mars 1947, ou à l’accord ARRCO du 8 décembre 1961, même si ceux-ci ont été « remplacés » par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 instituant le régime unifié AGIRC-ARRCO.

Le contexte

Parmi les conditions du régime social de faveur attaché au financement par l’employeur de garanties de protection sociale complémentaire d’entreprise (retraite supplémentaire, prévoyance, frais de santé) à adhésion obligatoire, on trouve le caractère « collectif » du régime. Ce critère suppose que le régime couvre soit l’ensemble des salariés, soit une ou plusieurs catégories objectives de personnel.

Deux des cinq critères prévus par la réglementation pour définir des catégories objectives renvoient aux anciens accords AGIRC et ARRCO :

– Définition de catégories par référence à l’appartenance à des catégories de cadres et de non-cadres en miroir des définitions retenues par la convention AGIRC du 14 mars 1947 (plus connus comme « art. 4 », « art. 4 bis » et « art. 36 ») (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 1° ; circ. DSS/SD5B 2013-344 du 25 septembre 2013, fiche 5) ;

– Référence aux limites des tranches de rémunération fixées par la convention AGIRC de 1947 et l’accord national interprofessionnel ARRCO du 8 décembre 1961, telles qu’interprétées par l’administration (en pratique, des multiples du plafond, avec toutefois l’impossibilité de constituer une catégorie par références aux seuls salariés rémunérés au-delà de 8 plafonds) (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 2° ; circ. DSS/SD5B 2013-344 du 25 septembre 2013, fiche 5).

Or, l’article 155 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur le régime unifié AGIRC-ARRCO prévoit qu’il annule et remplace les deux anciens accords de 1947 et 1961 à compter du 1er janvier 2019.

Des critères toujours pertinents selon la Direction de la Sécurité Sociale (DSS)

Dans ce contexte, on pouvait se demander si la référence aux anciens accords AGIRC et ARRCO, toujours prévue par le code de la sécurité sociale, était encore opérationnelle.

Dans une lettre du 13 décembre 2018 au CTIP (Centre technique des institutions de prévoyance) et un autre courrier du 21 décembre 2018 à la FFA (Fédération française de l’assurance), la Direction de la sécurité sociale (DSS) avait indiqué que les entreprises pouvaient encore utiliser ces critères sans risque de redressement, en précisant que des instructions en ce sens seraient envoyées à l’ACOSS et au réseau des caisses MSA.

C’est chose fait, dans un courrier de la DSS du 25 février 2019, adressé aux Directeurs de l’ACOSS et de la Caisse centrale de la MSA.

En pratique, la DSS indique qu’il est toujours possible de définir des catégories en référence :

-aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues de la convention AGIRC de 1947 (art. 4, art. 4 bis, art. 36 de l’annexe I) ;

-aux tranches de rémunération, calculées en référence au plafond de la sécurité sociale.

En conclusion

Autrement dit, l’établissement de catégories de personnel en référence à ces critères, tels que précisés par l’administration dans la circulaire précitée du 25 septembre 2013, continue de satisfaire aux règles fixées pour apprécier le caractère collectif du régime.

Aussi, il en va de même, souligne la DSS, de la simple référence à une affiliation ou à une non-affiliation à l’AGIRC ou à l’ARRCO.

Ces précisions valent autant pour les régimes d’entreprise déjà mis en place que pour ceux institués après l’entrée en vigueur du régime unifié AGIRC-ARRCO.

On notera finalement, que si le courrier de la DSS ne vise que les régimes de retraite supplémentaire, la logique voudrait cependant, à notre sens, que cette position soit applicable à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire, y inclus prévoyance complémentaire et « frais de santé » (cf. les lettres adressées au CTIP et à la FFA en décembre 2018, qui visaient tous les types de garanties).

Cette lettre DSS n’a pas de valeur juridique opposable, mais adressée à l’ACOSS, elle marque déjà une étape. En attendant une éventuelle circulaire officielle.

Lettre DSS du 25 février 2019 adressée à l’ACOSS et à la CCMSA

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com