Négociation obligatoire sur les salaires

Négociation obligatoire : Qui est concerné ?

Pénalité pour non-respect de la négociation obligatoire sur les salaires : seule l’absence de négociation est sanctionnée, et non l’absence d’accord.

Les employeurs concernés par la négociation obligatoire sur les salaires encourent une pénalité versée aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Dans un arrêt du mois de mars 2019, la Cour de cassation rappelle que l’absence d’accord ne peut pas donner lieu à la pénalité.

Chaque année (sauf autre périodicité retenue par accord de méthode), les entreprises dans lesquelles une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées doivent engager un certain nombre de négociations obligatoires, dont une négociation sur les salaires effectifs (c. trav. art. L. 2242-1).

Un cas précis

Suite à un contrôle, une URSSAF avait notifié à une entreprise un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du montant de la réduction « Fillon » en raison de l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours de l’année 2009. Après s‘être vu délivrer une mise en demeure, la société avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

À l’heure actuelle, l’employeur qui ne respecte pas son obligation de négocier sur les salaires effectifs est soumis à une pénalité financière fixée par le DIRECCTE, à verser aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ex. : URSSAF, CGSS) (c. trav. art. L. 2242-7).

À l’époque des faits, le code du travail prévoyait un mécanisme de réduction (voire de suppression) de certains allégements de cotisations patronales, qu’il appartenait à l’employeur d’appliquer de sa propre initiative (loi 2008-1258 du 3 décembre 2008, art. 26, JO du 4).

Les premiers juges avaient rejeté le recours de l’employeur. Le motif étant qu’aucun accord collectif relatif à la négociation salariale pour l’année 2009 n’avait été conclu et déposé à la DIRECCTE.

Mais la Cour de cassation retoque les juges du fond et rappelle que l’employeur est seulement tenu d’engager la négociation annuelle obligatoire et non de parvenir à la conclusion d’un accord.

Soulignons que, même si le mécanisme de sanction a largement évolué depuis l’époque des faits, le raisonnement tenu par la Cour de cassation reste applicable. En effet, seule l’absence de négociation sur les salaires est sanctionnée, et non l’absence d’accord au terme de la négociation, dès lors que celle-ci a été loyale et sérieuse.

Cass. civ., 2e ch., 14 mars 2019, n° 18-12313 D

 

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L’action en justice mentionnée dans la lettre de licenciement

Pour la cour de cassation, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur est nul, car il porte atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie : celle d’agir en justice (cass. soc. 3 février 2016, n°14-18600, BC V n° 18 ; cass. soc. 16 mars 2016, n° 14-23589, BC V n° 50).

Les faits

Cette règle a été rappelée à l’occasion d’un licenciement consécutif à une action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Dans cette affaire, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale en référé en résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant notamment le non-paiement de ses primes. Saisi en référé, le conseil des prud’hommes s’était déclaré incompétent, sans que l’arrêt précise sur quel fondement.

Par la suite, le salarié avait fait l’objet de deux mises en demeure de reprendre son travail, l’employeur estimant que la grande liberté d’action dont bénéficiait l’intéressé ne le dispensait pas de toute présence physique. Le salarié avait finalement été licencié pour faute grave, au motif d’un abandon de poste.

Les premiers juges avaient déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En conclusion

Mais la Haute juridiction souligne qu’ils avaient constaté que la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d’avoir saisi le juge des référés d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Notons qu’en pratique, il importe peu à la Cour de cassation, comme c’était le cas, que l’employeur évoque d’autres griefs pour justifier le licenciement.

Selon elle, la cour d’appel aurait dû déduire de ses constatations que la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse engagée par le salarié était constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice. Le licenciement ne pouvait dès lors être fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, la cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel en ce qu’il reconnaissait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. L’affaire a donc été renvoyée vers une autre cour d’appel.

cass. soc. 13 février 2019, n° 17-23720 D

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