Réforme 100 % santé : quels sont les soins prothétiques dentaires visés ?

Arrêté SSAS1911866A du 24-5-2019 : JO 30

Un arrêté fixe la liste des soins dentaires prothétiques devant être pris en charge à compter du 1er janvier 2020 au titre de la couverture minimale obligatoire des frais de santé des salariés et des contrats responsables conclus ou renouvelés à compter de cette date.

Les contrats responsables frais de santé doivent prendre en charge la fraction des frais exposés par l’assuré comprise entre les limites d’honoraires fixées par la convention nationale des chirurgiens-dentistes ou le règlement arbitral s’y substituant et les tarifs de responsabilité de l’assurance maladie pour certains soins dentaires prothétiques (CSS art. R 871-2, 5o).

L’arrêté du 24 mai 2019 fixe dans 2 annexes les soins dentaires devant ainsi être couverts. La première annexe, qui liste 8 actes, s’applique aux contrats frais de santé souscrits ou renouvelés en 2020. La seconde annexe, qui ajoute plus de 60 nouveaux actes aux 8 précédents, concerne, quant à elle, les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2021.

A noter : L’employeur devra s’assurer du respect de cette obligation à un double titre. D’une part, le respect du panier minimal des contrats responsables conditionne le bénéfice de l’exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L 2421, II-4o pour les contributions patronales finançant des garanties de prévoyance. D’autre part, l’employeur doit faire bénéficier tous ses salariés d’une couverture minimale obligatoire frais de santé dont les garanties minimales incluent les dépenses de santé du panier minimal des contrats responsables (CSS art. D 911-1). Rappelons à cet égard que les entreprises ou, selon les cas, les partenaires sociaux ont jusqu’au 1er janvier 2020 pour mettre en conformité l’acte instaurant la couverture minimale frais de santé avec les exigences de la réforme 100 % santé.
Une tolérance devra toutefois s’appliquer temporairement en cas de non-conformité au 1er janvier 2020 de l’accord collectif ou ratifié instituant la couverture frais de santé si celle-ci repose, à cette date, sur un contrat d’assurance groupe conforme au nouveau cahier des charges de contrats responsables (Inst. DSS 2019-116 du 29-5-2019).

SOURCES : https://www.efl.fr


Retraite AGIRC-ARRCO : L’amélioration du pouvoir d’achat des retraités

Un accord AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, entre autres, exonère certains retraités à revenus modestes de la « décote solidarité », applicable sous conditions depuis le 1er janvier 2019 sur les allocations de retraite complémentaire. Il prévoit aussi la réindexation des allocations sur l’évolution des prix à la consommation.

Un accord du 10 mai 2019 – déjà signé par le Medef et la CFDT, et toujours ouvert à la signature des partenaires sociaux le 15 mai 2019 – définit les orientations stratégiques 2019-2022 d’application du régime unifié AGIRC-ARRCO entré en vigueur cette année.

Il comprend, notamment, deux mesures phares pour l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités :

  • la mise en place de nouveaux cas d’exonération de la « décote solidarité » (malus), applicable aux allocations de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2019 ;
  • et la réindexation des allocations de retraite sur les prix.

 

Nouveaux cas d’exonération de la « décote » solidarité

 

Rappels

Depuis le 1er janvier 2019, pour inciter les salariés à reculer leur départ en retraite, les assurés nés à partir de 1957 qui liquident leur allocation de retraite AGIRC-ARRCO avant  67 ans se voient en principe appliquer un coefficient de minoration (dit « coefficient de solidarité ») (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 98).

Ce coefficient de solidarité se traduit par une décote de 10 % (coefficient de 0,90) sur la pension de retraite complémentaire, appliquée pendant les 3 premières années de retraite, et au maximum jusqu’à 67 ans. Il ne s’applique pas si le salarié décale de 1 an (4 trimestres calendaires) son départ en retraite, alors qu’il remplit les conditions d’une pension à taux plein.

Sont exonérés de ce coefficient de solidarité les participants ayant liquidé leur pension de retraite de base au taux plein et qui sont exonérés de CSG sur leur pension de retraite complémentaire (ex. : en 2019, une personne seule ayant un revenu fiscal de référence 2017 inférieur ou égal à 11 128 €).

Ce cas d’exonération est confirmé par l’accord du 10 mai 2019.

Sont soumis à un coefficient réduit (0,95), soit une décote de 5 % seulement, les participants assujettis à la CSG au taux de 3,8 % (ex. : en 2019, une personne seule ayant un revenu fiscal de référence 2017 compris entre 11 129 € et 14 548 €).

Ce cas d’application du coefficient dérogatoire est également confirmé par l’accord du 10 mai 2019.

 

Nouveaux cas d’exonération de la décote

L’accord du 10 mai 2019 ajoute de nouveaux cas d’exonération du coefficient de solidarité de 0,90 (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 7).

Sont ainsi exonérés de la décote solidarité les participants au régime unifié AGIRC-ARRCO ressortant des catégories suivantes :

  • personnes ayant bénéficié, à la veille de leur retraite à taux plein, de l’allocation de solidarité spécifique de solidarité (ASS) (rappelons que celle-ci est attribuée aux chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance chômage ;
  • personnes qui se se sont vues reconnaître une incapacité permanente partielle de 20 % ou plus à la suite d’un accident du travail (ou de trajet) ou d’une maladie professionnelle ;
  • bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
  • personnes ayant bénéficié de l’allocation adulte handicapé (AAH).

Les participants bénéficiaires de l’ASS ou reconnus atteints d’une incapacité permanente d’au moins 20 % tels que visés ci-dessus qui auraient déjà liquidé leur allocation de retraite avant la signature de l’accord du 10 mai 2019 pourront formuler, avant le 31 décembre 2019, une demande d’exonération à titre rétroactif.

 

Indexation de l’allocation AGIRC-ARRCO sur les prix

L’accord du 10 mai 2019 modifie les modalités d’indexation de la valeur du point de retraite AGIRC-ARRCO pour la période couverte par l’accord (de 2019 à 2022). Pour mémoire, c’est ce point qui permet de calculer le montant de la pension (valeur du point × nombre de points).

En pratique, la valeur du point évoluera pendant 4 ans « au moins » comme les prix à la consommation hors tabac (pour autant que l’évolution des prix ne soit pas supérieure à celle des salaires), sans que l’écart entre l’évolution des prix et l’évolution de la valeur de service du point ne dépasse 0,2 point (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 1).

Cette indexation aura lieu tous les 1er novembre. Au 1er novembre 2018, la valeur du point est fixée à 1,2588 €.

 

Salaire de référence 2019

Le salaire de référence, ou valeur d’achat du point, qui permet de déterminer le nombre de points acquis évoluera pendant 4 ans comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime tel qu’estimé pour l’exercice précédent.

Pour 2019, ce salaire de référence est fixé à 17,0571 € (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 2).

 

Durée d’application de l’accord

L’accord du 10 mai 2019 s’applique pendant une durée de 4 ans (2019, 2020, 2021 et 2022). Il arrivera à échéance le 31 décembre 2022, et pourra être révisé selon les dispositions de la loi en vigueur à la date de la révision (ANI du 10 mai 2019, art. 8).

ANI sur la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019

 

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Prévoyance d’entreprise : la responsabilité de l’employeur

Un arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019 rappelle l’importance pour l’employeur de souscrire un contrat d’assurance couvrant les engagements qu’il a envers ses salariés, lesquels étaient dans cette affaire prévus par la convention collective. À défaut, sa responsabilité peut être mise en cause. Le risque : devoir verser au salarié, à titre de dommages et intérêts, le montant de ses engagements.

Le contexte de l’affaire

La convention collective de branche étendue des mareyeurs-expéditeurs dont relevait l’employeur prévoyait, au décès d’un salarié, le versement d’un capital. Elle désignait aussi un organisme d’assurance pour en assurer la gestion. L’employeur avait bien souscrit auprès de cet organisme assureur un contrat pour couvrir le capital décès, mais ce contrat d’assurance garantissait, en réalité, un capital inférieur à celui prévu par la convention collective.

Concrètement, la convention collective prévoyait un capital au moins « égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d’activité », tandis que le contrat d’assurance garantissait de son côté un capital « égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois précédant l’événement, mais limité aux tranches A et B ». Autrement dit, dans un cas on se référait au salaire sans limite particulière, dans l’autre, aux salaires retenus dans la limite d’un maximum de 8 plafonds.

L’employeur tente de déplacer le débat vers l’organisme assureur

La veuve du salarié décédé ayant eu gain de cause en appel, l’employeur s’était pourvu en cassation.

Pour se défendre, il expliquait que, conformément à la convention collective de branche, il avait bien souscrit un contrat d’assurance auprès de l’organisme assureur qu’elle désignait.

Et que, si cet organisme assureur ne couvrait pas suffisamment les engagements de la convention collective, c’était vers lui qu’il fallait se tourner pour obtenir le complément nécessaire.

La Cour de cassation confirme la responsabilité de l’employeur

Mais la Cour de cassation a rejeté ses arguments. En souscrivant un contrat d’assurance qui n’était pas conforme (ou symétrique) aux engagements de la convention collective, l’employeur était fautif. Il devait donc indemniser le salarié du préjudice qui en résultait.

La Cour a donc confirmé l’arrêt d’appel, qui avait condamné l’employeur à verser à la veuve du salarié une somme de 264 025 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-versement du capital décès prévu par la convention collective des mareyeurs.

Pour finir, on précisera que la solution ne surprend pas : la Cour de cassation a déjà imposé à l’employeur d’« honorer » ses engagements conventionnels :

-aussi bien en l’absence de contrat avec un organisme assureur (cass. soc. 8 novembre 1994, n° 93-11239, BCV n° 293, pour un capital décès dû sur le fondement de la couverture décès des cadres prévue par l’ancienne convention AGIRC de 1947) ;

-qu’en cas de contrat non conforme avec celui-ci (cass. soc. 18 septembre 2013, n° 12-15161 D, pour une rente complémentaire d’incapacité à un salarié au titre d’une convention collective).

Cass. soc. 17 avril 2019, n° 17-27096 FSPB

 

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Dispense de mutuelle : les étudiants embauchés pour des jobs d’été

Est-il possible de ne pas affilier à la prévoyance « frais de santé » de l’entreprise les étudiants embauchés en CDD pour des jobs d’été ?

En principe, tous les salariés doivent avoir accès à une couverture minimale de prévoyance complémentaire qui couvre frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. En d’autres termes, ils doivent bénéficier d’une prévoyance « frais de santé ».

Mais les étudiants que l’on embauche pour des CDD l’été sont souvent couverts de leur côté par une prévoyance « frais de santé ». Pour autant, l’entreprise ne peut pas prendre d’office la décision de ne pas les affilier à la couverture en vigueur chez elle dès lors qu’il n’y a pas de condition d’ancienneté pour l’accès au régime.

Par ailleurs, il existe divers cas de figure où un salarié en CDD peut être dispensé de s’affilier au système de prévoyance « frais de santé » collectif et obligatoire responsable de l’entreprise.

Par exemple, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer à la couverture santé collective et obligatoire de l’entreprise si la durée de celle-ci est inférieure à 3 mois (hors la période de portabilité après la fin du contrat) et qu’ils justifient d’une couverture « frais de santé » conforme au cahier des charges des contrats responsables. Ces salariés peuvent prétendre au paiement du « versement santé » (ou « chèque santé ») par l’employeur s’ils le demandent. Ce cas de dispense peut jouer même si le régime ne le prévoit pas.

De plus, le régime applicable dans l’entreprise peut prévoir une possibilité de dispense sur simple demande, sans justificatif particulier, pour les salariés en CDD de moins de 12 mois. Si le régime ne prévoit pas ce cas, le salarié ne peut pas l’invoquer. Dans l’hypothèse où le régime subordonne ce cas de dispense à une condition plus stricte (ex. : justification d’une autre couverture), le salarié doit s’y conformer.

Attention

Appliquer la dispense d’affiliation suppose que le salarié l’ait demandé expressément et que l’employeur ait la trace de cette demande. Celle-ci doit d’ailleurs préciser que le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Si le salarié doit justifier d’une couverture « frais de santé », il en fournit un justificatif à l’entreprise.

En pratique, un CDD devra faire sa demande de non-affiliation au régime « frais de santé » au moment de l’embauche. On peut imaginer que l’entreprise informe les salariés, et spécifiquement les étudiants en job d’été, en leur remettant une note explicative au moment où ils signent leur contrat.

Les textes :

– c. séc. soc. art. R. 242-1-6D. 911-2 et D. 911-5

 

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Agirc-Arrco : nouvelles règles de paiement des cotisations !

Circulaire du 4 Mars 2019

Dans une circulaire du 4 mars 2019, l’AGIRC-ARRCO annonce que de nouvelles règles de paiement des cotisations dues au régime de retraite complémentaire se mettent en place, afin de simplifier les échanges et d’accélérer l’actualisation des comptes des entreprises.

Actuellement, certaines entreprises fractionnent le paiement de leurs cotisations selon un découpage qui leur est propre et qui correspond à une organisation interne actuelle ou historique. Selon l’AGIRC-ARRCO, « ces modalités sont en déphasage avec le fonctionnement de la DSN pour laquelle la maille de déclaration des salaires est normalisée à l’établissement pour l’ensemble du secteur de la protection sociale. Ce schéma a, par ailleurs, pour effet de complexifier le rattachement des paiements aux établissements concernés et freine de fait l’actualisation et la régularisation des comptes des entreprises concernées », explique le régime dans une circulaire du 4 mars 2019.

Un double objectif

Dans un double objectif de simplification et de mise en cohérence avec les normes des déclarations sociales nationales, les entreprises dans le champ de la DSN vont devoir se conformer à de nouvelles règles, à savoir un paiement par établissement ou un paiement par entreprise.

Néanmoins, ces règles seront modulées dans les cas particuliers suivants :

-les entreprises concernées par les compétences territoriales AGIRC-ARRCO (ex : départements d’outre-mer ; Monaco), qui ne souhaitent pas effectuer un paiement par établissement via la DSN, devront nécessairement effectuer pour l’ensemble de l’entreprise un paiement unique pour chaque institution d’adhésion ;

-les entreprises (ou les établissements) concerné(e)s par les compétences catégorielles (ex : VRP ; intermittents du spectacle) devront faire des paiements de niveau entreprise ou établissement par institution d’adhésion ;

-les entreprises de travail temporaire devront faire des déclarations et des paiements distincts pour leurs salariés permanents. Mais aussi, elle devront le faire pour les travailleurs temporaires d’autre part.

Ces nouvelles règles seront mises en œuvre « dans les meilleurs délais et au plus tard à effet du 1er janvier 2020 », indique la circulaire.

Circ. AGIRC-ARRCO 2019-06 DPR du 4 mars 2019

 https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2019/2019-06-dpr_Circ_modes_echanges_entreprises_en_matiere_de_paiement.pdf

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com