Une mise en demeure de l’URSSAF face à la Cour de cassation

Lorsque l’URSSAF a calculé les sommes qui lui sont dues, elle procède à leur recouvrement en adressant à l’employeur une mise en demeure de régler ses dettes.

Parmi les mentions obligatoires que doit comporter la mise en demeure, figurent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles sont afférentes (c. séc. soc. art. R. 244-1). Faute de préciser la nature des cotisations réclamées et des périodes auxquelles elles se rapportent, la mise en demeure est annulée (cass. soc. 27 janvier 2000, n° 97-21520 D).

À l’issue d’un contrôle, une URSSAF avait notifié à une entreprise une mise en demeure portant sur le versement de transport. Contestant la validité de cette mise en demeure, la société avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

La société reprochait à l’URSSAF de ne pas avoir été suffisamment précise, dans sa mise en demeure, quant à la nature des sommes réclamées. Concrètement, la mise en demeure avait été délivrée au motif suivant : « régularisation annuelle ». Or, sous le paragraphe relatif à la nature des cotisations, elle mentionnait simplement « régime général », sans désigner directement la contribution au versement de transport.

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont donné gain de cause à l’employeur. Ils ont estimé que cette mention, « régime général », était insuffisante en ce qu’elle ne précisait pas la nature exacte des sommes réclamées, soit le versement de transport. Par conséquent, ils ont annulé la mise en demeure.

Cass. civ., 2e ch., 14 février 2019, n° 18-10238 D

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com/


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