La prise des congés payés en 5 questions
Category : Gestion de la paie Actualité
Au 1er juin 2019, le salarié a acquis ses congés payés pour 2019.
Le droit à congé s’exerce chaque année. Pour 2019, le salarié a acquis ses congés sur la période de référence comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif. Il a donc droit à 30 jours ouvrables de congés s’il a travaillé durant toute cette période.
Le salarié peut-il prendre ses congés de façon anticipée ?
Les congés payés étant destinés à permettre aux salariés de se reposer de leur travail, ces derniers ne peuvent pas en bénéficier par anticipation, c’est-à-dire avant leur acquisition par un travail effectif. En revanche, les congés déjà acquis peuvent être pris avant l’ouverture de la période normale de prise de congés. Toutefois, la prise de congés anticipée est subordonnée à un accord entre le salarié et l’employeur. Ce dernier ne peut pas l’imposer au salarié (Cass. soc. 19-6-1996 D no 93-46.549 : RJS 8-9/96 no 934), qui ne peut pas non plus l’exiger.
Il existe une particularité pour les salariés nouvellement embauchés. Ces derniers ont un droit à congés payés dès leur embauche. Ainsi, en pratique, ils peuvent partir en congés sans attendre la fin de la période d’acquisition, sous réserve d’avoir effectivement acquis des droits à ce titre, que la période de prise des congés soit ouverte (ce sera toujours le cas si la période est annuelle) et compte tenu de l’ordre des départs en congé fixé par l’employeur.
Exemple
Dans une entreprise où la période des congés est annuelle, fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, le salarié nouvellement embauché pourra prendre 2,5 jours ouvrables de congés après un mois de travail effectif (ou 5 jours après 2 mois de travail et ainsi de suite…), peu importe sa date d’embauche dans l’entreprise. Ainsi, un salarié entré le 3 juin 2019 pourra, en août 2019, prendre 5 jours ouvrables de congés acquis en juin et juillet 2019 (2 × 2,5). Attention, ces jours de congés sont pris par anticipation. Ils doivent donc être défalqués de la totalité des jours de congés à prendre entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021.
Dans une entreprise où la période des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre, un salarié embauché le 2 janvier 2019 devra attendre le 1er mai 2019 pour pouvoir prendre ses congés.
Le salarié peut-il reporter ses congés payés d’une année sur l’autre ?
Les congés payés doivent être pris en principe pendant la période des congés, sous peine d’être perdus. Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante. Toutefois, la loi et la jurisprudence prévoient certaines dérogations à ce principe, notamment en cas de congé de maternité ou d’adoption ( C. trav. art. L 3141-2), d’accord d’annualisation du temps de travail ( C. trav. art. L 3141-22) et de maladie ou d’accident du travail.
A noter : Selon le juge européen, le salarié de retour d’un congé parental d’éducation bénéficie des congés payés acquis avant et après son départ (CJUE 22-4-2010 aff. 486/08 : RJS 10/10 no 817). Cette solution pourrait amener le juge français à revenir sur sa jurisprudence qui n’autorise pas le report des congés payés dans ce cas (Cass. soc. 28-1-2004 no 01-46.314 F-PB : RJS 4/04 no 423).
Le salarié peut également choisir de capitaliser des jours de congés dans le cadre d’un futur congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique. Dans ce cas, les congés payés dus au-delà de 24 jours ouvrables sont reportés jusqu’à son départ en congé, dans la limite de 6 ans maximum. Ainsi, un salarié pourra reporter au maximum 36 jours ouvrables (6 jours × 6 ans), afin de percevoir l’indemnité compensatrice correspondante, au moment de son départ en congé pour création d’entreprise ou sabbatique.La capitalisation des jours de congés peut également se faire dans le cadre de l’utilisation d’un compte épargne-temps pour les congés payés dus au-delà de 24 jours ouvrables.
Il arrive enfin fréquemment que des usages d’entreprise autorisent le report des congés payés d’une année sur l’autre, cette faculté pouvant être également prévue par la convention collective applicable à l’entreprise. En outre, les parties peuvent se mettre d’accordpour que le salarié cumule ses congés sur plusieurs années, notamment lorsqu’il est étranger, expatrié ou originaire des DOM.
Le salarié peut-il faire don de jours de congés payés ?
Oui. Les salariés peuvent offrir des jours de congés payés à un collègue de travail qui :
– assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
– ou qui vient en aide à une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Les textes fixent une limite : seuls peuvent faire l’objet d’un don les jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables.Le don est anonyme, sans contrepartie et au profit d’un collègue appartenant à la même entreprise. Le salarié doit toutefois obtenir l’accord de l’employeur pour effectuer ce don, ce qui suppose que ce dernier pourrait s’y opposer, à condition d’avoir un motif valable (impact du transfert des congés sur l’organisation du travail ou préservation du droit au repos du donneur et de sa santé, par exemple). Le texte ne précise pas le délai dans lequel l’employeur répond à la demande du salarié.
Le salarié peut-il être en congé pendant une mise à pied ?
Non. Lorsqu’un salarié fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, laquelle suspend son contrat de travail, il ne peut pas, pendant cette période, prendre ses congés payés, même si leur date avait été décidée avant la mesure de mise à pied (Cass. soc. 15-5-2014 no 11-22.800 F-D : voir notre actu).
A notre avis : La question de savoir si les congés du salarié sont perdus ou peuvent être reportés dans le cas où la mise à pied conservatoire ne se solderait pas par un licenciement n’est en revanche pas tranchée. On peut toutefois penser que le report est possible. En effet, la jurisprudence autorisant le report des congés en cas de maladie devrait pouvoir être transposée.
Ces règles devraient également s’appliquer, selon nous, en cas de mise à pied disciplinaire.
Et pendant une période d’essai ?
Oui. Dans ce cas, l’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, la fin de la période d’essai est repoussée d’autant de jours que de jours de congés payés pris.
Exemple
Un salarié cadre qui travaille du lundi au vendredi est engagé le lundi 29 avril 2019 avec une période d’essai de 4 mois se terminant donc le mercredi 28 août 2019 à minuit. Au 31 mai, il aura acquis 3 jours ouvrables (2,5 jours arrondis à 3). S’il prend ces 3 jours ouvrables de congés pendant sa période d’essai, le terme de celle-ci sera reporté au samedi 31 août 2019 à minuit si son congé incluait un samedi ou au lundi 2 septembre 2019 si son congé n’incluait pas de samedi.
SOURCES : https://www.efl.fr