Financer une crèche d’entreprise : un avantage en nature ?

L’aide versée par l’employeur pour aider ses salariés à financer notamment des services de garde d’enfants de moins de 6 ans est exonérée de cotisations sociales, de CSG et de CRDS dans une certaine limite. La dépasser constitue, pour les salariés bénéficiaires, un avantage en nature soumis à cotisations, comme le montre une affaire jugée le 29 mai 2019 par la Cour de cassation.

À la suite d’un contrôle, l’URSSAF avait notifié à un département un redressement, suivi d’une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une partie de l’aide versée par le département pour financer, au profit de ses agents, une crèche interne de garde d’enfants. L’organisme de recouvrement avait en effet considéré que ce financement constituait un avantage en nature pour son montant supérieur au plafond annuel de 1 830 € par bénéficiaire.

Pour mémoire, sous certaines conditions, le comité social et économique (CSE) – le comité d’entreprise (CE), dans les entreprises qui ne sont pas encore passées au CSE – ou l’employeur peut octroyer une aide financière en vue de faciliter l’accès à certains services en exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dont notamment la garde d’enfants (c. trav. art. L. 7233-4 et L. 7233-7).

Cette aide, qui n’a pas le caractère de rémunération, est plafonnée 1 830 € par an et par bénéficiaire (c. trav. art. D. 7233-8). Cela signifie en pratique que l’éventuelle fraction excédentaire est assujettie à cotisations, à CSG et à CRDS et soumise à impôt sur le revenu.

Le département soutenait notamment que le dépassement du montant maximum de l’aide financière ne pouvait pas avoir pour effet de lui conférer un caractère de rémunération soumise à cotisations.

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a donné raison à l’URSSAF. Elle rappelle que n’ont pas le caractère d’une rémunération entrant dans l’assiette des cotisations les aides financières de l’entreprise versées en faveur des salariés lorsqu’elles sont destinées à financer, dans la limite d’un montant maximum de 1 830 € par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans.

Or le département avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu’à l’âge de 3 ans. De plus, la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur de la crèche, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l’employeur.

Par conséquent, il y avait bien un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 € par an et par bénéficiaire. Le redressement était donc justifié.

Cass. civ. 2e ch., 29 mai 2019, n°18-11436 FPBI

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com


Leave a Reply