URSSAF : Zoom sur la décision d’annulation de redressement
Un employeur peut apporter la preuve de l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF sur une pratique ayant déjà donné lieu à vérification lors d’un précédent contrôle. Dans une décision du 9 mai 2019, la Cour de cassation indique que l’employeur ne peut pas se prévaloir d’une décision d’annulation de redressement par la Commission de Recoure Amiable (CRA) pour invoquer un tel accord tacite.
Rappel sur le redressement
Si l’URSSAF, lors d’un contrôle, ne formule aucune observation sur des pratiques ayant donné lieu à vérification, il est admis qu’elle a implicitement donné son accord à ces pratiques.
Aussi, si l’entreprise est à nouveau contrôlée, aucun redressement ne pourra porter sur les éléments qui n’avaient donné lieu à aucune observation de la part de l’URSSAF, et ceci à deux conditions (c. séc. soc. art. R. 243-59-7) :
- d’une part, il faut que l’URSSAF ait eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
- et d’autre part, les circonstances de droit (ex : lois, décrets) et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés par l’URSSAF doivent être inchangées.
De plus, à l’époque des faits jugés par la Cour de cassation (2008-2014), cette dernière condition d’identité de situation de fait et de droit n’était pas exigée par la réglementation, mais elle était déjà requise par la jurisprudence (cass. civ. 2e ch., 18 novembre 2003, n° 02-30552 ; cass. civ. 2e ch., 22 janvier 2009, n° 07-19038, BC II n° 28).
Depuis, elle a été insérée dans l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale par un décret du 8 juillet 2016 (décret 2016-941 du 8 juillet 2016, JO du 10).
L’affaire jugée le 9 mai 2019
Dans cette affaire, au terme d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, une société avait fait l’objet de plusieurs redressements, dont un consistant en la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés, considérés comme des avantages en nature. Mais la société avait obtenu l’annulation de ce chef de redressement par la commission de recours amiable .
Par la suite, la société avait fait l’objet d’un nouveau contrôle portant sur les années 2011 à 2013, suivi d’une lettre d’observations comportant, encore une fois, le redressement de la prise en charge par l’employeur des frais de repas exposés par certains salariés.
La société avait alors saisi une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel a annulé le redressement relatif à l’avantage en nature procuré par la prise en charge des repas par l’employeur. En substance, les juges ont fait ressortir l’identité de situation entre le premier redressement relatif aux années 2008 et 2009, annulé par la CRA, et le second redressement. Ce faisant, ils se sont placés sur le terrain de l’accord implicite et ont considéré que le deuxième redressement, intervenant au titre du même poste que le premier, devait subir le même sort et être annulé à son tour.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle relève que les juges d’appel avaient constaté que les frais litigieux avaient fait l’objet d’un redressement au terme des opérations de contrôle, ce dont il résultait que l’employeur ne pouvait se prévaloir, du fait de l’annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable, d’un accord tacite de l’URSSAF au sens du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, l’affaire devra être rejugée.
Cass. civ., 2e ch., 9 mai 2019, n° 18-15435 FPBI
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